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Avis n° 306901 du 28 novembre 2007


NOR : CETX0811163V



Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 2e et 7e sous-sections réunies),

Sur le rapport de la 2e sous-section de la section du contentieux,

Vu le jugement du 7 juin 2007, enregistré le 25 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Melun, avant de statuer :

I. - Sur la demande de M. Rakotovoa tendant :

1° A l'annulation de la décision du 27 mars 2006 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant ;

2° A ce que le tribunal ordonne au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; et

3° A ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. - Sur la demande de Mme Rasoarivelomanana tendant :

1° A l'annulation de la décision du 27 mars 2006 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salariée ou d'étudiante ;

2° A ce que le tribunal ordonne au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; et

3° A ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

III. - Sur la demande de M. Rakotovoa tendant :

1° A l'annulation de la décision du 16 février 2007 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé Madagascar comme pays de renvoi ;

2° A ce que le tribunal ordonne au préfet, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation ;

3° A ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

IV. - Sur la demande de Mme Rasoarivelomanana tendant :

1° A l'annulation de la décision du 16 février 2007 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salariée ou d'étudiante, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé Madagascar comme pays de renvoi ;

2° A ce que le tribunal ordonne au préfet, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation ;

3° A ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

a décidé, par application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de ces demandes au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1. Dès lors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un préfet ne se prononce sur le droit au séjour d'un étranger que sur une demande de celui-ci et que, d'autre part, une obligation de quitter le territoire ne peut être prise qu'à la suite d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou d'un retrait de ce titre, d'un récépissé de demande de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, ce préfet peut-il, alors qu'il s'est déjà prononcé sur le droit au séjour d'un étranger, en lui opposant un refus sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006, se saisir à nouveau de la demande initiale de cet étranger pour statuer sur son droit au séjour, sans que l'intéressé ait présenté une nouvelle demande, et lui opposer un second refus en l'assortissant cette fois d'une obligation de quitter le territoire ?

2. Dans le cas où une réponse positive est donnée à la première question, le préfet peut-il prendre la seconde décision sans avoir au préalable respecté la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ?

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment son article 24 ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, maître des requêtes ;

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, commissaire du Gouvernement,

Rend l'avis suivant :




I. - Sur la première question :

L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, dispose que :

« I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... ».

Les dispositions précitées de la loi du 24 juillet 2006 permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Si l'administration décide d'opposer à nouveau un refus à la demande initiale, cette nouvelle décision de refus est susceptible d'être contestée, dans un délai qui court à compter de sa notification, devant le juge administratif.

II. - Sur la deuxième question :

Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. » L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement. Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »

Il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précité, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. En conséquence, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ne sont pas applicables lorsque le préfet prend un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris dans l'hypothèse envisagée par la question précédente.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Melun, à M. Rakotovoa, à Mme Rasoarivelomanana et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.